T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
341.3. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants qui est demandé par l’organisme de services publics à l’égard de la taxe visée à l’article 341.2 dans la déclaration produite en vertu de l’article 468 pour la période de déclaration donnée ou une période de déclaration postérieure, il ne doit être inclus aucune partie du montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe visée à l’article 341.2;
2°  la lettre B représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle soit le bien est utilisé par l’organisme de services publics durant la période de location, soit les services sont acquis, ou apportés au Québec, par celui-ci pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de la division ou de la succursale.
Dans le cas où la totalité ou une partie du montant déterminé en vertu du premier alinéa a été incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants demandé par l’organisme de services publics dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour une période de déclaration se terminant avant la période de déclaration donnée, ce montant ou la partie de celui-ci doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée.
1994, c. 22, a. 552.